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Sujet: Re: Victimes Diac salaf Jeu 14 Mar 2013 - 10:19 |
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Diac Salaf : 600 petits porteurs et un OPR à venir très incertain
Selon
le directeur du CDVM, il y aurait 600 particuliers qui détiennent des
actions Diac Salaf en Bourse. En tenant compte du dernier cours de
l’action sur le marché boursier (post levée de suspension), la
valorisation totale de leurs actions est de 17 MDH. Il sera maintenant
procédé à une OPR pour retirer le flottant de la Bourse dès la sortie
dans le Bulletin officiel de la décision du retrait d'agrément. Le cours
de l'OPR dépendra de l'évaluation de l’entreprise par un évaluateur
indépendant mandaté par les autorités. Ce prix théorique peut être
positif ou négatif, estime Hassan Boulaknadel. Tout dépend de
l'évaluation de l'entreprise.
Financesnewshebdo
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Sujet: Re: Victimes Diac salaf Mer 6 Mar 2013 - 18:06 |
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Msg Agora
[center][b] [/b]
[b]Poursuites judiciaires :[/b]
[/center]
* Pp Vs DIAC SALAF : non envisageable.
* Pp Vs PDG DIAC SALAF personnellement : oui.
A- Poursuites judiciaires en responsabilité civile (réclamation de dédommagement financier) :
& Chefs de poursuites :
- présentation d’un faux bilan 2011 compte tenu du refus de certifier des CAC suite au refus de DIAC SALAF de modifier les comptes à présenter aux actionnaires ;
- continuation abusive de la société à des fins personnelles (revente de la majorité), en recourant à la publication d’informations relatives à de fausses pistes de solution (mise en scène pouvant être assimilée à de l’escroquerie pour piéger plus de pp au profit des initiés proches du management.
& Base juridique :
[b]loi[/b][b] n° 17-95 :[/b]
[b]Article 352[/b]. Les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, [b]envers la société[/b] ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
[b]Les actionnaires[/b] qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa, entendent demander aux administrateurs, aux membres du directoire ou au directeur général et, le cas échéant, au directeur général délégué la [b]réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement[/b] en raison des mêmes faits [b]peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux le mandat[/b] d'agir en leur nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes :
1) le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2) la demande en justice doit indiquer les prénom, nom et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
[b]Article 353[/b]. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les [b]actionnaires peuvent[/b], soit individuellement, soit en se groupant [b]intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs[/b], le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, lesdommages-intérêts sont alloués.
A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, [b]charger à leurs[/b] [b]frais[/b], un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les administrateurs, le directeur général, et le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs actionnaires, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.
Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
B- Poursuites judiciaires en responsabilité pénale (réclamation la condamnation prison ou/et amendes + déchéance commerciale) :
Chefs de poursuites :
& Base juridique :
[b]loi[/b][b] n° 17-95 (S.A) :[/b]
[b]Article 384 :[/b] Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à
1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, [b]auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle[/b] du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. [b]loi[/b][b] n° 15-95 (Code de commerce) : Après l’ouverture de la procédure de liquidation[/b]
[b]Article 706 : [/b]En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société, le tribunal doit ouvrir une procédurede redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après:
…………… ;
4) avoir [b]poursuivi[/b][b] abusivement[/b], dans un intérêt personnel, [b]une[/b][b] exploitation déficitaire[/b] qui ne pouvait conduirequ'à la cessation des paiements de la société;
5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou [b]s'être[/b][b] abstenude tenir toute comptabilité conforme aux règles légales[/b];
………;
7) avoir tenu une [b]comptabilité[/b] manifestement incomplète ou [b]irrégulière[/b]. [b]Article 711 : [/b]La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant uneactivité économique.
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Sujet: Victimes Diac salaf Mer 6 Mar 2013 - 16:32 |
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Espace pour les petits porteurs détenteurs de titres Diac SALAF
Diac Salaf
En date du 28 février 2013, Bank Al-Maghrib a décidé le retrait
d’agrément à la société de financement Diac Salaf.
Par conséquent, la liquidation de la société se fera conformément
aux dispositions des articles 100 à 104 de la loi n°34-03 relative
aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi qu’à
celles du titre III du livre V du Code de commerce.
Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l’article 17
du Dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la Bourse des Valeurs, le
CDVM demandera, dès l’annonce officielle de la mise en
liquidation, à la société gestionnaire de prononcer la radiation des
titres de la société Diac Salaf de la cote de la Bourse des Valeurs.
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